M-35.1, r. 157 - Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec

Texte complet
11.2. Un producteur est éligible à la fonction de membre ou de substitut d’un comité de mise en marché lorsque, entre le 1er janvier et le 31 décembre précédant la date de l’élection des membres:
1°  du comité des producteurs de veaux de grain, il élève, pour son compte ou celui d’autrui, ou fait produire et offre en vente au moins 50 veaux de grain;
2°  du comité des producteurs de veaux de lait, il élève, pour son compte ou celui d’autrui, ou fait produire et offre en vente au moins 100 veaux de lait;
3°  du comité des producteurs de bouvillons, il élève, pour son compte ou celui d’autrui, ou fait produire et offre en vente au moins 50 bouvillons;
4°  du comité des producteurs de veaux d’embouche, il possède, en moyenne durant l’année, au moins 25 vaches de boucherie ou il élève, pour son compte ou celui d’autrui, ou fait produire et offre en vente à des fins d’engraissement, au moins 25 veaux d’embouche, en incluant les veaux d’embouche de type semi-fini.
Le producteur qui ne respecte pas les critères des paragraphes 3 ou 4 du premier alinéa est néanmoins éligible à la fonction de membre ou de substitut de ces comités de mise en marché à titre d’observateur lorsqu’aucun producteur éligible ne se présente pour son groupe géographique. Il ne détient alors aucun droit de vote, mais peut participer aux délibérations.
Décision 9576, a. 6; Décision 11261, a. 2; Décision 11745, a. 2.
11.2. Un producteur est éligible à la fonction de membre ou de substitut d’un comité de mise en marché lorsque, entre le 1er janvier et le 31 décembre précédant la date de l’élection des membres:
1°  du comité des producteurs de veaux de grain, il élève, pour son compte ou celui d’autrui, ou fait produire et offre en vente au moins 50 veaux de grain;
2°  du comité des producteurs de veaux de lait, il élève, pour son compte ou celui d’autrui, ou fait produire et offre en vente au moins 100 veaux de lait;
3°  du comité des producteurs de bouvillons, il élève, pour son compte ou celui d’autrui, ou fait produire et offre en vente au moins 50 bouvillons;
4°  du comité des producteurs de veaux d’embouche, il possède, en moyenne durant l’année, au moins 30 vaches de boucherie ou il élève, pour son compte ou celui d’autrui, ou fait produire et offre en vente à des fins d’engraissement, au moins 30 veaux d’embouche, en incluant les veaux d’embouche de type semi-fini.
Décision 9576, a. 6; Décision 11261, a. 2.
11.2. Un producteur est éligible à la fonction de membre ou de substitut d’un comité de mise en marché lorsque, entre le 1er janvier et le 31 décembre précédant la date de l’élection des membres:
1°  du comité des producteurs de veaux de grain, il élève, pour son compte ou celui d’autrui, ou fait produire et offre en vente au moins 50 veaux de grain;
2°  du comité des producteurs de veaux de lait, il élève, pour son compte ou celui d’autrui, ou fait produire et offre en vente au moins 100 veaux de lait;
3°  du comité des producteurs de bouvillons, il élève, pour son compte ou celui d’autrui, ou fait produire et offre en vente au moins 50 bouvillons;
4°  du comité des producteurs de veaux d’embouche, il possède au moins 30 vaches de boucherie ou élève, pour son compte ou celui d’autrui, ou fait produire et offre en vente à des fins d’engraissement au moins 30 veaux d’embouche, en incluant les veaux d’embouche de type semi-fini.
Décision 9576, a. 6.